51. Outre ceux mentionnés au Code des professions (chapitre C-26) ou qui peuvent être déterminés en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce Code, sont dérogatoires à la dignité de la profession d’administrateur agréé les actes suivants:1° exercer sa profession si les circonstances ou son état sont susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou la dignité de la profession;
2° communiquer avec un plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
3° refuser ou négliger de répondre aux exigences du syndic ou du syndic adjoint;
4° continuer d’agir lorsqu’il enfreint des dispositions du Code des professions ou d’un règlement pris pour son application ou d’une résolution du Conseil d’administration;
5° exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de cette société, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis professionnel, sauf dans la mesure où l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé:a) cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein de la société dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
b) cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
c) se départit de ses actions avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire.